Accord sur le travail de nuit, TI

Entrée en vigueur17 avril 2002

PréambuleDans le cadre des dispositions du chapitre 3 " Encadrement du travail de nuit " de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les partenaires sociaux du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif ont engagé des négociations qui ont abouti au présent accord.Compte tenu des activités de la branche du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, le recours au travail de nuit est indissociable de la nécessité de prise en charge continue des usagers.Le travail de nuit pourra être mis en place dans les établissements en tenant compte du projet pédagogique ou thérapeutique.Champ d'application de l'accordLes dispositions du présent accord national concernent les établissements privés relevant du champ d'application de la branche sanitaire, sociale et médico-social à but non lucratif, créée par l'accord du 11 mars 1996, à l'exception de ceux qui, bien que relevant d'une activité correspondant à un des codes de la nomenclature d'activité de la branche appliquent à leurs personnels, les conventions et accords collectifs d'aide à domicile ou de maintien à domicile.Le champ de l'accord est déterminé pour les établissements et services à but non lucratif qui ont une activité principale correspondant à la nomenclature d'activités et de produits énumérée ci-dessous :80.1 Z Enseignement primaire : enseignement préscolaire et élémentaire spécial pour enfants handicapés et inadaptés.80.2 A Enseignement secondaire général : enseignement secondaire 1er et second cycle spécial pour enfants handicapés et inadaptés.80.2 C Enseignement secondaire technique ou professionnel :enseignement secondaire technique et professionnel pour jeunes handicapés et inadaptés.80.3 Z Enseignement supérieur ; 80.4 Z Formations permanentes et autres activités d'enseignement : établissements d'enseignement professionnel et supérieur chargés d'assurer les missions de formation professionnelle et/ou pluri-professionnelle initiale, supérieure ou continue et/ou de contribuer à la recherche et à l'animation.80.4 C Formations des adultes et formation continue ; 80.4 D Autres enseignements : les formations concernées sont celles relevant du secteur sanitaire, social et médico-social et réglementées par le ministère de l'emploi et de la solidarité. Cette classe comprend les IFSI : instituts de formation en soins infirmiers, les écoles et instituts de formation de personnels sanitaires et sociaux, les IRTS : instituts régionaux en travail social.85.1 A Activités hospitalières :- services d'hospitalisation de court, moyen ou long séjour ;- services d'hospitalisation à domicile de jour, de nuit ou de semaine ;- les activités de blocs opératoires mobiles ;- les centres de lutte contre le cancer fonctionnant conformément aux articles L. 312 et suivants du code de la santé publique.85.1 C Pratique médicale :- les consultations et les soins médicaux dispensés dans les établissements ou centres assurant les soins ambulatoires par les médecins généralistes, les médecins spécialistes et les chirurgiens ;- les activités de radiodiagnostic et radiothérapie ;- la médecine systématique et de dépistage (bilans de santé et analyses systématiques).85.1 E Pratiques dentaires : les activités de pratique dentaire exercées en établissement ou dispensaire.85.1 G Activités des auxiliaires médicaux : les activités des auxiliaires médicaux exercées dans les centres de soins ou dispensaires.85.1 L Centres de collecte et banques d'organes :- les activités des banques de sperme ou d'organes ;- les lactariums ;- la collecte du sang ou d'autres organes humains.85.3 A Accueil des enfants handicapés : l'accueil, l'hébergement et la rééducation de mineurs handicapés.85.3 B Accueil des enfants en difficulté :- l'accueil, l'hébergement et la rééducation de mineurs protégés par suite d'une décision de justice ou socialement en difficulté ;- les activités des établissements de protection judiciaire de la jeunesse ;- l'hébergement en famille d'accueil ;- les activités des maisons maternelles.85.3 C Accueil des adultes handicapés : l'accueil, l'hébergement et la réadaptation d'adultes handicapés.85.3 D Accueil des personnes âgées :- l'accueil et l'hébergement des personnes âgées en hospices, maisons de retraite, logements-foyers, résidences temporaires, résidences expérimentales ;- l'hébergement de personnes âgées en familles d'accueil.85.3 E Autres hébergements sociaux : l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement social de personnes ou de familles sans ressources et sans abri : errants, expulsés, réfugiés, sortants de prison, d'hôpital psychiatrique, d'établissement de désintoxication, etc.85.3 G Crèches et garderies d'enfants : activités des crèches, garderies et haltes-garderies.85.3 H Aide par le travail, ateliers protégés :- les activités des centres d'aide par le travail (CAT), les centres de rééducation professionnelle (CRP) et des ateliers protégés ;- les activités des centres de jour ou sections occupationnelles pour adultes handicapés.85.3 K Autres formes d'action sociale :- les activités d'administration générale et de collecte des organismes d'action sociale ou caritative à compétence générale ou spécialisée ;- les actions socio-éducatives en milieu ouvert à destination des enfants, adolescents, adultes et familles ;- les activités de préparation et de suivi du reclassement des personnes handicapées ;- les services de tutelle.91.3 E Organisations associatives NCA : les activités des organisations associatives diverses créées autour d'une cause d'intérêt général ou d'un objectif particulier (non répertoriées ailleurs) et centrées sur l'information, la communication et la représentation dans les établissements de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif.93.0 K Activités thermales et de thalassothérapie : soins thermaux et de thalassothérapie.24.4 A Fabrication de produits pharmaceutiques de base : la transformation du sang et la fabrication de dérivés.Il est précisé que ce champ englobe :1. L'hospitalisation à domicile et les soins à domicile.2. Les sièges sociaux des entreprises lorsque leur activité concerne en grande partie la gestion des établissements.3. Les services centraux des entreprises lorsque leur activité concerne en grande partie les établissements.NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception des entreprises qui appliquent la convention collective des établissements de soins, de cure et de prévention pour enfants du 26 août 1965. NOTA : Arrêté du 3 février 2004 art. 1 : le chapitre 1er est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord d branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité.NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception des entreprises qui appliquent la convention collective des établissements de soins, de cure et de prévention pour enfants du 26 août 1965.NOTA : Arrêté du 3 février 2004 art. 1 : le chapitre 1er est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord d branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité.Chapitre Ier.Article 1La plage horaire du travail de nuit est définie par chaque établissement et service en déterminant une plage nocturne de 9 heures continues au sein de la période comprise dans l'amplitude de 21 heures à 7 heures.NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception des entreprises qui appliquent la convention collective des établissements de soins, de cure et de prévention pour enfants du 26 août 1965. NOTA : Arrêté du 3 février 2004 art. 1 : le chapitre 1er est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord d branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité.NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception des entreprises qui appliquent la convention collective des établissements de soins, de cure et de prévention pour enfants du 26 août 1965.NOTA : Arrêté du 3 février 2004 art. 1 : le chapitre 1er est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord d branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité.Définition du travailleur de nuit.Article 2Est travailleur de nuit tout travailleur qui :- soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l'article 1 ci-dessus ;- soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail sur une période d'un mois calendaire durant la plage nocturne définie conformément à l'article 1 ci-dessus.Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes : personnels soignants,...

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