Accord relatif au tutorat, TI

Entrée en vigueur 6 décembre 2004

Préambule.

Les parties du présent accord considèrent que l'exercice du tutorat doit être renforcé pour contribuer à la réussite des contrats et périodes de professionnalisation, et de manière plus générale, au développement de la transmission des compétences au sein de l'entreprise.

Tuteur.Article 1

L'exercice du tutorat se fait sur la base du volontariat. Le tuteur doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.

L'employeur peut aussi assurer lui-même le tutorat s'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.

Formation.Article 2Dans le cadre de l'exercice du tutorat, le salarié bénéficie d'une formation spécifique incluant des objectifs pédagogiques et des éléments de programme liés à l'exercice de ladite fonction. Cette formation satisfait à un cahier des charges qui sera finalisé dans un délai de 6 mois et sera annexé au présent accord.Ces formations sont prises en charge par l'OPCA dans la limite des financements disponibles (1).(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions del'article R. 964-16-1 (3°) du code du travailetde l'article D. 981-9 dudit code, (arrêté du 23 décembre 2005, art. 1er).NOTA : Arrêté du 23 décembre 2005 :Le dernier alinéa de l'article 2 (Formation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 (3°) du code du travail et de l'article D. 981-9 dudit code.Missions du tuteur.Article 3Le tuteur a pour mission :- d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider les salariés de l'entreprise qui participent à des actions de formation ;- d'accompagner le salarié dans l'élaboration et la mise en ?uvre de son projet professionnel ;- de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles par le salarié concerné, au travers d'actions de formation en situation professionnelle ;- et le cas échéant, de participer à l'évaluation des acquis.De plus, le tuteur est informé des actions de formation (contenu, processus...) réalisées par l'organisme de formation.Une information annuelle sur le tutorat dans l'entreprise sera communiquée au comité d'entreprise.Exercice du tutorat.Article 4Afin d'exercer les missions qui lui sont confiées pour le suivi des salariés, le tuteur dispose du temps nécessaire.Ainsi, l'entreprise prendra les mesures d'organisation et d'aménagement de la charge de travail nécessaires et compatibles à l'accomplissement de la mission du tuteur.Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément sa mission à l'égard de plus de 3 salariés.Lorsqu'il est employeur, le tuteur ne peut exercer simultanément sa mission à l'égard de plus de 2 salariés.Valorisation du tutorat.Article 5Les parties signataires entendent valoriser et reconnaître les missions exercées dans le cadre du tutorat. Ainsi, le tutorat sera pris en compte dans le cadre de la gestion de carrière des tuteurs.Dispositions diverses.Article 6Article 6.1 Révision

Le présent accord peut être révisé en tout ou partie par avenant, se substituant de plein droit aux stipulations du présent accord ou les complétant.

La demande de révision devra être portée à la connaissance des parties contractantes par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit être accompagnée d'un projet sur le ou les articles concernés.

Les négociations débuteront le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 2 mois après la réception de la demande de révision. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application de l'accord révisé.

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications législatives ou réglementaires qui auraient des conséquences sur le contenu ou l'application de l'accord susvisé.

Article 6.2 Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.

Article 6.3 Accords d'entreprises

Le présent accord s'impose aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable.

Article 6.4 Date d'effet

Le présent accord prendra effet dès sa signature. Les parties signataires demandent l'extension du présent accord auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale.

Fait à Paris, le 6 décembre 2004.

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