Accord relatif à la réduction du temps de travail,, TI

Entrée en vigueur10 février 2000
Le présent accord, intervenu le 10 février 2000, entre, d'une part, la fédération nationale des distributeurs de films, d'autre part, les syndicats de salariés ci-dessous signataires, a pour objet de déterminer les modalités de la réduction de la durée du travail dans les entreprises adhérentes de la fédération nationale des distributeurs de films, en application de la loi du 13 juin 1998, de la loi du 19 janvier 2000 et des décrets et circulaires d'application.Il est préalablement exposé que la distribution cinématographique est une activité à risque (chaque film étant un prototype) la rentabilité des investissements étant très aléatoire dans un marché où les résultats sont concentrés sur un nombre réduit de films. Malgré cela, la branche de la distribution cinématographique a abordé la question de la réduction du temps de travail ens'efforçant d'assurer la pérennité des emplois et de satisfaire les attentes des salariés, notamment avec le maintien des rémunérations actuelles, tout en minimisant l'augmentation des charges supportées par les entreprises.Champ d'application.Article 1Le présent accord est d'application directe aux personnels des entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 1er mars 1973 pour les employés et ouvriers et du 30 juin 1976 pour les cadres et agents de maîtrise et dont l'effectif est égal ou supérieur à 20 salariés en équivalent temps plein.Les dispositions du présent accord seront d'application directe, au plus tard le 1er janvier 2002, aux salariés des entreprises qui relèvent du champ d'application professionnel défini ci-dessus et dont l'effectif est inférieur à 20 salariés au sens de la loi.Le présent accord pourra également s'appliquer aux personnels des entreprises qui, bien que ne relevant pas spécifiquement du secteur de la distribution, appliquent la convention de la distribution cinématographique.Maintien des rémunérations.Article 2La réduction de la durée du travail n'entraînera aucune diminution ni des salaires ni des éléments qui y sont attachés : primes fixes, 13e mois, prime d'ancienneté.Les nouveaux salariés embauchés dans les entreprises bénéficieront des minimas salariaux figurant, à la signature du présent accord, dans les accords collectifs de salaires.Modalités de réduction du temps de travail pour le personnel employé et agent de maîtrise.Article 3La durée collective du travail pour le personnel employé et agent de maîtrise est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année civile, ou 1 600 heures sur l'année civile.Les salariés recevront la rémunération mensuelle prévue contractuellement sans que celle-ci ne soit affectée par la prise des congés.La réduction du temps de travail se traduira, au sein de chaque entreprise, soit par une réduction effective de la durée hebdomadaire du travail, le cas échéant en réduisant la durée quotidienne du travail, soit par l'attribution de journées ou demi-journées de récupération, sur une période de 4 semaines ou sur une base annuelle, soit par une combinaison de ces deux modes.La durée collective hebdomadaire de travail pourra donc être maintenue à un niveau supérieur à 35 heures ; la réduction de la durée du travail interviendra alors sous forme de journées ou de demi-journées de récupération, leurs dates étant fixées :- pour moitié au choix du responsable hiérarchique concerné ;- pour l'autre moitié d'un commun accord entre le collaborateur et le responsable hiérarchique concerné.Les modalités d'application de la réduction du temps de travail seront déterminées dans chaque entreprise de différentes façons, à savoir plus précisément par :- la combinaison de réduction journalière du temps de travail et jours de repos supplémentaires ;- la réduction quotidienne de la durée du travail ;- la réduction hebdomadaire du travail soit par octroi d'une demi-journée soit par alternance d'une semaine longue et d'une semaine courte, le total des heures travaillées sur 2 semaines ne devant pas dépasser 70, hors modulation ;- le maintien de la durée hebdomadaire du travail avec jours de repos supplémentaires.L'octroi de demi-journées ou journées de récupération ayant pour objet de réduire la durée hebdomadaire moyenne à 35 heures ou la durée annuelle à 1 600 heures, les jours de congé payé, repos hebdomadaire, jours fériés, les éventuels jours de pont et les jours de congé d'ancienneté conventionnels pour les entreprises qui les ont maintenus seront décomptés comme des journées non travaillées afin que le temps de travail soit réduit dans cette limite.Les jours dégagés par la réduction du temps de travail qui, pour des raisons dûment justifiées, n'auront pas été soldés avant le 31 décembre devront être pris avant le 31 mars de l'année suivante.Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devrait effectuer.Un système de contrôle individuel du temps de travail pourra être mis en place au sein des entreprises, par exemple par pointage ou émargement quotidien par les salariés d'une feuille de présence faisant apparaître les horaires d'arrivée et de départ.A défaut, le contrôle du temps de travail s'effectuera sur la base de respect par les salariés des horaires collectifs en vigueur au sein de l'entreprise, du service et du département.Toute dérogation à cet horaire collectif et tout dépassement, pour l'exécution d'heures supplémentaires, devra faire l'objet d'une autorisation préalable et d'une comptabilisation.NOTA : Arrêté du 10 novembre 2000 art. 1 : Le second tiret du quatrième alinéa de l'article 3 (modalités de réduction du temps de travail pour le personnel employé et agent de maîtrise) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-II du code du travail, aux termes duquel une partie des journées ou demi-journées de repos doit demeurer au choix du salarié. Le sixième alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-2-2 du code du travail. Ce même alinéa est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (dernier alinéa) du code du travail qui interdit la récupération de certaines absences. Le septième alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-II du code du travail qui fixe un cadre annuel pour la prise des congés issus de la réduction du temps de travail. Le dernier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation.NOTA : Arrêté du 10 novembre 2000 art. 1 : Le second tiret du quatrième alinéa de l'article 3 (modalités de réduction du temps de travail pour le personnel employé et agent de maîtrise) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-II du code du travail, aux termes duquel une partie des journées ou demi-journées de repos doit demeurer au choix du salarié.Le sixième alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-2-2 du code du travail.Ce même alinéa est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (dernier alinéa) du code du travail qui interdit la récupération de certaines absences.Le septième alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-II du code du travail qui fixe un cadre annuel pour la prise des congés issus de la réduction du temps de travail.Le dernier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation.Modulation des heures travaillées sur l'année.Article 4La durée hebdomadaire de travail pourra varier sur l'année en fonction du niveau d'activité ou d'une surcharge de travail des...

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