Accord relatif à la durée du travail, TI

Entrée en vigueur24 juin 1999

PréambuleLa loi du 13 juin 1998 définit une nouvelle durée légale du travail à 35 heures et incite à l'analyse de l'organisation et de la durée réelle du travail dans les entreprises.Les signataires ont conçu la négociation ayant abouti au présent accord comme une étape importante des évolutions sociales des entreprises de presse quotidienne régionale, et dans cet esprit considèrent que les dispositions qui suivent constituent le point d'appui des négociations à intervenir en entreprise.Les dispositions légales prévoient, pour les entreprises qui le souhaitent, un mécanisme d'aide quand la réduction du temps de travail a un effet sur l'emploi dans les conditions prévues par la loi.Les entreprises organiseront cette réduction du temps de travail en tenant compte, d'une part, des aspirations des salariés en recherchant les effets favorables sur les conditions de travail et d'emploi et, d'autre part, de la nécessité d'accroître leur capacité de développement et leur efficacité par des organisations de travail adaptées.Les signataires, préoccupés par la situation de l'emploi, constatent que la réduction du temps de travail n'aura d'effet favorable sur l'emploi que si les exploitations des entreprises conservent leur équilibre ; cependant, l'augmentation durable des emplois restera principalement liée au développement des entreprises.Ils ont en conséquence recherché, en contrepartie d'une réduction de la durée réelle du travail et du maintien des salaires, les mesures d'accompagnement en lien avec cet objectif.Ils considèrent que le présent accord constitue un cadre méthodologique permettant à la fois de sécuriser la négociation en entreprise et de lui laisser les marges de manoeuvre suffisantes pour trouver les modalités d'aménagement du temps de travail les plus adaptées à chaque catégorie de personnel.1. Régime juridique et champ d'application de l'accord.1.1. Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, qui fixe notamment la durée légale de travail effectif à 35 heures par semaine, à compter du 1er janvier 2000, pour les entreprises dont l'effectif est supérieur à 20 salariés.1.2. L'accord a vocation à concerner toutes les catégories de personnel relevant des conventions collectives des entreprises de PQR sous réserve des dispositions ci-dessous :- par hypothèse, il ne peut s'appliquer aux VRP statutaires ;- de fait, il ne peut s'appliquer aux salariés rémunérés à la tâche pour lesquels les discussions devront avoir lieu au sein des instances compétentes ;- par décision des signataires, il ne concernera les salariés journalistes que dans le cadre de négociations spécifiques constituant avenant au présent accord.2. Durée conventionnelle du travail.2.1. Le temps ou la durée de travail visé au présent accord s'entend du " temps de travail effectif " tel que défini à l'article L. 212-4 du code du travail.2.2. La PQR fixe la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif à 35 heures.Les entreprises appliqueront au plus tard au 1er janvier 2000 cette nouvelle durée de travail.2.3. Calculée sur 47 semaines travaillées, elle conduit à définir, compte tenu des jours fériés retenus pour un nombre moyen de 8 (y compris le 1er Mai), un temps de travail annuel de 1 589 heures ou 227 jours de travail effectif qui devient ainsi la durée du travail de référence.2.4. Les entreprises organiseront cette réduction de la durée du travail en tenant compte de leurs spécificités.3. Mise en oeuvre en entreprise.3.1. Heures excédentaires3.1.1. Pour les personnels pouvant être soumis à un contrôle de la durée du travail, en complément des dispositions des conventions collectives les régissant, il est créé la notion d'heures excédentaires.Ces heures excédentaires sont celles constatées au cas où l'horaire moyen hebdomadaire tel que défini au paragraphe 2.2 est dépassé.3.1.2. Ces heures excédentaires, dans la limite de 4 heures en moyenne par semaine (différence de 35 à 39), sont majorées au taux légal et ouvrent droit soit à rémunération, soit à un repos équivalent.3.1.3. Les heures majorées afférentes à l'excédent dégagé quel que soit le mode de compensation - paiement ou repos équivalent - ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.3.2. Modalités de réduction du temps de travail3.2.1. Les différentes modalités de réduction du temps de travail seront étudiées dans chaque entreprise après examen du volume et de l'organisation du travail, ainsi que des missions et objectifs poursuivis et des aspirations des salariés.Elles pourront porter notamment sur l'application de mesures visant :- la réduction de la durée quotidienne de travail avec décompte hebdomadaire des heures excédentaires et supplémentaires ;- la réduction de la durée hebdomadaire de travail avec décompte mensuel des heures excédentaires et supplémentaires ;- l'attribution de journées ou demi-journées de repos supplémentaires avec décompte annuel des heures excédentaires et supplémentaires,sans que l'énumération ci-dessus soit considérée comme exhaustive.3.2.2. En outre, un dispositif compte épargne-temps fondé sur le volontariat pourra être défini en entreprise et constituer en tout ou partie une des modalités d'aménagement du temps de travail.4. Rémunération des personnels concernés par une réduction du temps de travail.4.1. Les salariés visés au paragraphe 1.2 et concernés par une réduction du temps de travail telle que visée au paragraphe 2.2 voient leur rémunération mensuelle globale (éléments fixes) maintenue au niveau atteint lors de la mise en place effective de cette réduction dans l'entreprise.4.2. En contrepartie du maintien de la rémunération et de la diminution du temps de travail, les accords de salaire négociés au sein de la profession ne seront pas applicables pour les personnels concernés par une réduction du temps de travail jusqu'au 1er janvier 2003.Le salaire minimum professionnel garanti reste une rémunération plancher à laquelle s'appliqueront les augmentations générales négociées au SPQR et n'est pas concerné par la modération salariale.Au cas où les accords de salaire des années concernées définiraient une augmentation générale supérieure à 1 %, compte tenu de l'évolution de l'indice INSEE, tous ménages, hors tabac, cette augmentation ne serait appliquée que pour la partie excédant 1 %.4.3. Cependant, dans l'hypothèse où l'effectif équivalent temps complet de l'entreprise, exprimé en moyenne mensuelle (bilan social), au 31 décembre 2002, n'aurait pas connu d'accroissement au moins égal à 1 % par rapport à celui constaté à la signature d'un accord d'entreprise ou, au plus tard, le 31 décembre 1999, le dispositif suivant serait appliqué.Les salaires des personnels concernés par la modération salariale définie au 4.2 seraient réajustés au 1er janvier 2003, sans effet rétroactif, au niveau qu'ils...

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