Accord relatif au départ et à la mise à la retraite, TI

Entrée en vigueur15 novembre 2004

PréambuleLes parties signataires confirment les dispositions conventionnelles existant en matière de départ en retraite à l'initiative du salarié et de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, telles qu'elles figurent au chapitre IX de l'accord national professionnel du 22 décembre 1998.Afin de prendre en compte les nouvelles dispositions résultant de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, et tout particulièrement son article 16, d'une part, qui fixe un nouveau cadre légal au régime de la mise à la retraite par l'employeur, et ses articles 23 et 24, d'autre part, qui permettent aux salariés de partir en retraite à leur initiative avant 60 ans, les parties signataires ont décidé de redéfinir dans un accord collectif national l'ensemble du dispositif conventionnel applicable au départ à la retraite à l'initiative du salarié et à la mise à la retraite du salarié à l'initiative de l'employeur.Lors de la décision de mise à la retraite d'un salarié, l'employeur portera une attention particulière à la situation personnelle et familiale du salarié.Pour faciliter la mise en oeuvre du présent accord, les salariés pour lesquels une mise à la retraite est envisagée communiqueront copie de leur relevé de carrière CNAVTS à leur employeur.Dispositions conventionnelles applicables aux ouvriers.Article 1Article 1.1Départ en retraiteLes ouvriers qui sont mis à la retraite à partir de 65 ans ou qui, de leur propre initiative, décident de prendre leur retraite à partir de 60 ans, perçoivent une indemnité de départ à la retraite exclusive de l'indemnité de licenciement.Il en va de même pour les ouvriers justifiant d'une longue carrière et partant à la retraite à leur initiative avant 60 ans, dans les conditions prévues à l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les ouvriers handicapés pouvant bénéficier d'une retraite anticipée en application de l'article L. 351-1-3 du même code.Le départ à la retraite dans ces conditions ne constitue ni un licenciement ni une démission.Il doit être précédé d'un préavis réciproque de 3 mois, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.Sans préjudice de dispositions plus favorables résultant de la loi, l'indemnité de départ en retraite est calculée comme suit :- de 0 à 2 ans d'ancienneté : néant ;- de 2 ans à 15 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté ;- après 15 ans d'ancienneté : 15/10 de mois, plus 15/100 de mois par année d'ancienneté au-delà de 15 ans.Le plafond de l'indemnité de départ à la retraite est fixé à 5 mois, sous réserve de dispositions plus favorables résultant de la loi.La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de départ en retraire est égale à la moyenne mensuelle des rémunérations versées au titre des 12 mois précédant le départ du salarié de l'entreprise, compte tenu de la durée effective du travail dans l'établissement ou la partie d'établissement au cours de cette période. Sont exclus du calcul les éléments correspondant soit à des remboursements de frais, soit à des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire.Article 1.2Mise à la retraite en contrepartie d'embaucheL'employeur peut prendre l'initiative de mettre à la retraite un salarié âgé de moins de 65 ans et d'au moins 60 ans, sous réserve que le salarié puisse bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein versée par la sécurité sociale, et qu'il puisse faire liquider sa pension de retraite complémentaire sans abattement.Lorsqu'elle remplit ces conditions, la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ne constitue pas un licenciement.La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur doit être précédée d'un préavis de 3 mois.Ce départ à l'initiative de l'employeur doit s'accompagner d'une embauche compensatrice.L'embauche compensatrice réalisée en contrepartie de la mise à la retraite ne peut s'effectuer que par un contrat à durée indéterminée, qui doit être conclu dans un délai maximum de 6 mois précédant ou suivant le terme du préavis.A la demande écrite du salarié mis à la retraite ou des instances représentatives du personnel de l'entreprise, l'employeur doit apporter toutes justifications nécessaires de la conclusion du contrat à durée indéterminée ainsi conclu.La mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans dans les conditions précitées ouvre droit pour le salarié à une indemnité de mise à la retraite calculée comme suit :- de 0 à 2 ans d'ancienneté : néant ;- de 2 ans à 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté ;- après 10 ans d'ancienneté : 1 mois, plus 2,5/10 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.Le plafond de l'indemnité de départ à la retraite est fixé à 7 mois, sous réserve de dispositions plus favorables résultant de la loi.La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de mise en retraite est déterminée comme à l'article 1.1 ci-dessus.NOTA : Arrêté du 14 février 2005 : A l'article 1.1 (Départ en retraite - ouvriers), les stipulations relatives au montant de l'indemnité de départ en retraite sont étendues sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.NOTA : Arrêté du 14 février 2005 :A l'article 1.1 (Départ en retraite - ouvriers), les stipulations relatives au montant de l'indemnité de départ en retraite sont étendues sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.Dispositions conventionnelles applicables aux employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM).Article 2Article 2.1Départ en retraiteLes ETAM qui sont mis à la retraite à partir de 65 ans ou qui, de leur propre initiative, décident de prendre leur retraite à partir de 60 ans perçoivent une indemnité de départ à la retraite exclusive de l'indemnité de licenciement.Il en va de même pour les ETAM justifiant d'une longue carrière et partant à la retraite à leur initiative avant 60 ans dans les conditions prévues à l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les ETAM handicapés pouvant bénéficier d'une retraite anticipée en application de l'article L. 351-1-3 du même code.Le départ à la retraite dans ces conditions...

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