Accord fixant la journée de solidarité, TI

Entrée en vigueur 8 novembre 2004
Il est rappelé qu'une journée annuelle supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés, et une contribution des employeurs privés et publics sont instituées par la loi du 30 juin 2004 n° 2004-626 (JO du 1er juillet 2004) " relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ".La date de la journée de solidarité n'est pas préfixée. Elle peut être déterminée par convention ou accord de branche, convention ou accord d'entreprise (code du travail, art. L. 212-16, al. 2).Dans le cadre de cette loi, les parties conviennent que :Les modalités de fixation de la journée de solidarité sont définies par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, s'ils existent (code du travail, art. L. 212-16, al. 5).Cette date sera fixée :- soit un jour férié précédemment chômé à l'exclusion du 1er Mai ;- soit un jour de RTT découlant de l'article L. 212-9 du code du travail.Conformément à l'accord national sur l'aménagement et la durée du travail du 20 décembre 1999 signé par la branche, la durée annuelle du travail est portée à 1 607 heures au lieu de 1 600 et pour les salariés en forfait annuel jours, le nombre de jours de travail de 212 à 213 jours.Toutes les autres modalités mises en oeuvre devront être conformes à la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 " relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ".Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 2004.Le présent accord a été établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et pour dépôt à la direction départementale du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes dans les conditions prévues par la loi.A l'initiative de la partie la plus diligente, l'extension de cet accord sera demandée.Fait à Paris, le 8 novembre 2004.

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