Accord concernant l'épargne salariale (3 CC), TI

Entrée en vigueur 5 février 2003
En application de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, les parties au présent accord ont décidé de la mise en place, au sein des branches professionnelles, d'un plan d'épargne interentreprises et d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire interentreprises.Elles ont souhaité ainsi :- favoriser l'épargne salariale à court ou moyen terme et réduire les inégalités entre les salariés des petites entreprises et ceux des grands groupes en donnant un accès facilité à des fonds communs de placement choisis par les branches professionnelles ;- confier cette épargne à un organisme gestionnaire reconnu pour la qualité de ses services et le caractère modéré de ses frais de gestion et de tenue de compte ;- permettre aux entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en application un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, de pouvoir accéder à la participation sans signature d'un accord de participation propre à leur entreprise, via le plan d'épargne interentreprises.L'épargne salariale ne doit pas venir concurrencer les dispositifs existants en matière de retraites ou de salaires. La négociation salariale conserve par conséquent son caractère prioritaire, afin, notamment, de préserver les ressources des régimes sociaux.Objet.Article 1 (Abrogué)Il est décidé de la création d'un plan d'épargne interentreprises et de plans partenariaux d'épargne salariale volontaire interentreprises à compter de la signature du présent accord.Les modalités du plan d'épargne interentreprises et des plans partenariaux d'épargne salariale volontaire interentreprises sont fixées dans 3 annexes au présent accord, le règlement du plan d'épargne interentreprises intégrant les dispositions obligatoires relatives à la participation pour autoriser les entreprises, relevant de l'article L. 442-15 du code du travail, à mettre en place, sans signature d'un accord, la participation en leur sein.Champ d'application professionnel et géographique.Article 2 (Abrogué)Le présent accord et ses annexes s'appliquent à l'ensemble des entreprises situées en France métropolitaine et dont l'activité est mentionnée :- à l'article 1er de la convention collective nationale des industries de produits alimentaires élaborés ;- à l'article 1er de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers ;- à l'article 1er de la convention collective des industries charcutières.Bénéficiaires des plans d'épargne.Article 3 (Abrogué)Pour être bénéficiaires des plans d'épargne, les salariés des entreprises relevant du champ d'application du présent accord doivent justifier d'une ancienneté d'au moins 3 mois dans l'entreprise concernée. Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont prise en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.L'ancienneté est appréciée à la date du premier versement.Sont également bénéficiaires des plans d'épargne :- les chefs des entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 100 salariés, et s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents-directeurs généraux, gérants ou membres du directoire ;- les anciens salariés pour autant qu'avant leur départ, ils aient effectué au moins un versement et n'aient pas retiré la totalité de leurs avoirs s'ils sont retraités, préretraités des entreprises relevant du présent accord.Les anciens salariés dont le contrat de travail est rompu ou arrive à son terme pour une raison autre que le départ en retraite ou en préretraite peuvent rester adhérents du plan d'épargne, mais ne peuvent plus effectuer de nouveaux versements. Toutefois, lorsque le versement de l'intéressement intervient après leur départ de l'entreprise, il leur est permis d'affecter tout ou partie de cet intéressement dans le plan d'épargne de l'entreprise qu'ils viennent de quitter.Ils pourront demander également le transfert de l'intégralité de leurs avoirs dans le plan d'épargne d'entreprise de leur nouvel employeur, ou dans un autre plan partenarial d'épargne interentreprises s'ils devaient quitter les branches professionnelles signataires.Ils pourront demander également le transfert de l'intégralité de leurs avoirs dans le plan d'épargne salariale volontaire de leur nouvel employeur, ou dans un plan partenarial d'épargne salariale volontaire interentreprises s'ils devaient quitter les branches professionnelles signataires.Le nouveau salarié d'une entreprise couverte par le présent accord, dès qu'il aura acquis l'ancienneté nécessaire pour bénéficier du pésent accord, pourra :- demander le transfert de l'intégralité de ses avoirs du PEE de son ancien employeur, ou du PEI de la branche à laquelle il appartenait, vers le PEE du nouvel employeur ou vers le PEI mis en place par le présent accord ;- demander le transfert de l'intégralité de ses avoirs du PPESV de son ancien employeur, ou du PPESVI de la branche à laquelle il appartenait, vers le PPESV du nouvel employeur ou vers le PPESVI mis en place par le présent accord.Information du personnel.Article 4 (Abrogué)Article 4.1Information collectiveLe présent accord et ses annexes devront faire l'objet d'un affichage au sein de chaque entreprise relevant des branches professionnelles signataires, permettant aux bénéficiaires définis à l'article 3 de prendre connaissance de l'existence des plans d'épargne, de leur contenu (en particulier les diverses formes de placements offertes et leurs caractéristiques en terme d'actifs détenus, de rendement et de risque) et des conditions dans lesquelles peuvent y être effectués des versements.Les salariés exerçant leur activité en dehors de l'entreprise recevront cette information individuellement.Les rapports établis par le conseil de surveillance des fonds destinataires de l'épargne seront affichés et la performance des fonds précisée.Les gestionnaires des fonds s'engageront à communiquer trimestriellement la valeur des parts de chaque fonds et, annuellement, le rapport de gestion correspondant.Article 4-2Information individuelleChaque salarié ou assimilé au regard de la réglementation sur les plans d'épargne recevra, à la suite de tout versement effectué sur son compte, une fiche comportant le détail des sommes versées, la date à laquelle les sommes investies deviendront disponibles, le relevé récapitulatif des sommes déjà investies.Il sera également informé de la possibilité de transférer les sommes ainsi investies lorsqu'il quitte l'entreprise.Il pourra alors demander le transfert des sommes qu'il détient au titre de la participation ou au sein d'un plan d'épargne selon les modalités fixées à l'article R. 444-1-4 du code du travail.Livret d'épargne salarialeRegistres d'épargne salarialeArticle 5 (Abrogué)Tout salarié quittant l'entreprise doit recevoir un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées.Cet état distingue les actifs disponibles en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, ceux qui sont affectés au plan partenarial d'épargne salariale volontaire en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan.L'état récapitulatif est inséré dans un livret d'épargne salariale et doit comporter :- l'identification du bénéficiaire ;- la description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par accord de participation et plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements avec mention, des dates auxquelles ces avoirs seront disponibles ;- l'identité et l'adresse des teneurs des registres administratifs retraçant les sommes affectées aux plans d'épargne auprès desquels le bénéficiaire a un compte.Un registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque adhérent retraçant les sommes affectées aux plans d'épargne sera tenu par le gestionnaire du fonds.Ce registre devra comporter, pour chaque adhérent, la ventilation des investissements réalisés et les délais d'indisponibilité restant à courir.L'organisme gestionnaire chargé de la tenue du registre devra établir un relevé des actions et des parts appartenant à chaque adhérent et lui en adresser une copie au moins 1 fois par an en indiquant l'état de leurs comptes.Durée de l'accord.Article 6 (Abrogué)Le présent accord et ses annexes sont conclus pour une durée indéterminée.Ils pourront être dénoncés et révisés en application des articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.Commission de suivi de l'accord.Article 7 (Abrogué)Il est mis en place une commission de suivi du présent accord. Elle se compose de 3 représentants par organisation syndicale représentative au plan national et d'un nombre équivalent de représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.La commission de suivi se réunit tous les 18 mois à compter de la signature du présent accord. A cette occasion, les représentants de l'organisme gestionnaire désigné présenteront les éléments permettant de dresser un bilan d'ensemble sur l'application du présent accord.Dépôt de l'accord.Article 8 (Abrogué)Le présent accord et ses annexes seront déposés à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège des fédérations patronales signataires ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétent.Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension.Règlement du plan d'épargne interentreprisesArticle 1erChamp d'application et bénéficiairesLe plan d'épargne interentreprises est accessible à tous les salariés et personnes relevant du 3e alinéa de l'article 443-1 du code du travail visé à l'article 3 de l'accord-cadre, travaillant dans une entreprise définie à l'article 2 de l'accord-cadre.Article 2AlimentationLe plan d'épargne interentreprises peut être alimenté par les...

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