Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961., IDCC

Entrée en vigueur18 décembre 2001

Salaires au 1er janvier 2002.se référant à la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'accord national de salaires du 21 février 1957, notamment à son article 6, paragraphes b et c, qui prévoit l'établissement d'annexes régionales, et à l'accord national du 23 janvier 1992,il a été convenu ce qui suit pour l'année 2002 :Article 1erLe présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955,à l'exception de l'activité de fabrication de produits en fibresciment, groupe 26.6 J de la nomenclature établie par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.Article 2Il s'applique dans les départements ci-après : Allier, Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme, à compter du 1er janvier 2002.Article 3Salaires horaires minimaux de qualification au 1er janvier 2002Les salaires horaires minimaux professionnels de qualification sont fixés comme suit :--------------------------------------------------------------

SALAIRE HORAIRE MINIMAL
de qualification
(en euros) (en francs)
OM 120 5,10 33,45
OS 1 130 5,38 35,29
OS 2 140 5,58 36,60
OS 3 150 5,80 38,05
OQ 1 160 5,83 38,24
OQ 2 170 5,92 38,83
OQ 3 185 6,17 40,47
OHQ 200 6,46 42,37
CE Niveau 2 225 7,08 46,44
--------------------------------------------------------------Les salaires minimaux de qualification constituent l'assiette de la prime d'ancienneté.Article 4Salaires horaires minimaux garantis au 1er janvier 2002En application de l'accord national du 23 janvier 1992, les salaires horaires minimaux garantis des ouvriers, calculés par l'addition d'un montant fixe identique pour tous les coefficients et d'un montant différent pour chacun d'eux, ne pourront être inférieurs aux montants suivants :--------------------------------------------------------------
SALAIRE HORAIRE MINIMAL
de qualification
(en euros) (en francs)
OM 120 6,67 43,75
OS 1 130 6,67 43,75
OS 2 140 6,67 43,75
OS 3 150 6,77 44,41
OQ 1 160 6,85 44,93
OQ 2 170 7,05 46,24
OQ 3 185 7,35 48,21
OHQ 200 7,62 49,98
CE Niveau 2 225 8,11 53,20
--------------------------------------------------------------Il est précisé que ces montants garantis n'ont aucune incidence sur la prime d'ancienneté, qui reste calculée sur les salaires minimaux de qualification, fixés à l'article 3 ci-dessus.Article 5Le salaire mensuel minimum garanti est déterminé en multipliant le taux horaire tel que défini ci-dessus par l'horaire mensuel collectif...

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