Accord du 17 janvier 2008 instituant les plans d'épargne interentreprises, TI

Entrée en vigueur 1 février 2008
I. - Dispositions spécifiques au PEI-BTPII. - Accord de participation volontaireL'accord de participation volontaire se situe dans le cadre du PEI-BTP. Les conditions de la section 1, à l'exclusion des articles 6, 8 et 9 concernant l'abondement qui ne s'applique pas à la participation et les dispositions diverses de la section 3 s'appliquent de plein droit à l'accord de participation volontaire.III. - Dispositions diversesArticle 1Le présent plan, qui a pour dénomination plan d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics (PEI-BTP), est constitué dans le cadre des articles L. 443-1 et suivants du code du travail.Ce PEI-BTP a pour objet de permettre aux bénéficiaires visés à l'accord-cadre du 17 janvier 2008 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics de participer à la constitution d'un portefeuille collectif de valeurs mobilières avec l'aide de leur entreprise selon les règles prévues ci-après.Au regard des règles d'indisponibilité visées à l'article 11 ci-dessous, le PEI-BTP est conclu avec un terme glissant : les sommes y sont bloquées, sauf conditions particulières décrites ci-après, jusqu'à expiration d'un délai de 5 ans à compter de chaque versement.Alimentation du plan d'épargne à 5 ans (PEI-BTP)Les sommes recueillies telles que décrites aux articles 2 à 7 ci-dessous sont immédiatement versées sur le compte du dépositaire et intégralement investies en parts de FCPE visés à l'accord-cadre du 17 janvier 2008 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics, au choix des bénéficiaires.Article 2Le PEI-BTP peut être alimenté par des versements de plusieurs natures :? versements volontaires ;? versement de l'intéressement ;? versement de la participation ;? contribution de l'entreprise (abondement) ;? transferts d'un autre plan ou de sommes issues de la participation.L'ensemble de ces versements et transferts s'effectue conformément aux règles issues du titre IV, livre IV, du code du travail et dans les conditions précisées ci-après.Article 3Les salariés des entreprises comprises dans le champ d'application du PEI-BTP ainsi que les dirigeants visés à l'article L. 443-1, alinéa 3, du code du travail peuvent effectuer des versements au PEI-BTP dans la limite d'une somme annuelle égale à 1/4 de leur rémunération brute annuelle, telle que visée par les textes en vigueur. Cette limite est appréciée par l'intéressé sous sa responsabilité.En tout état de cause, ces versements, y compris le cas échéant ceux issus de l'intéressement, ne peuvent être inférieurs à 160 ? par an.Dans ces limites, le montant du versement annuel est libre.En cas d'adhésion de l'entreprise, cette dernière fixe les modalités de ces versements.En cas d'épargnant individuel, le bénéficiaire remplit un bulletin individuel de souscription indiquant le montant de son versement.Les anciens bénéficiaires ayant quitté l'entreprise pour départ en retraite ou préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au PEI-BTP sous réserve qu'ils aient adhéré au PEI-BTP avant leur départ de l'entreprise et qu'ils y aient conservé des avoirs. Ces versements ne peuvent toutefois donner lieu à l'abondement prévu ci-après.Article 4L'intéressement peut être, sur décision individuelle de chaque salarié, versé en tout ou partie au PEI-BTP, pour un montant minimum, y compris les versements volontaires visés à l'article 3 ci-dessus, de 160 ? par an.Le versement de l'intéressement au PEI-BTP est pris en compte dans la limite mentionnée au 1er alinéa de l'article 3 ci-dessus.Au reçu de la fiche individuelle d'information de ses droits que lui aura adressée son entreprise, le salarié fait connaître à celle-ci l'emploi qu'il souhaite donner à son intéressement.En cas de placement dans le PEI-BTP, les sommes correspondantes sont transmises, par l'entreprise au teneur de comptes conservateur de parts, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle elles sont dues.L'intéressement que les salariés décident d'affecter au PEI-BTP est exonéré de l'impôt sur le revenu dans une limite fixée par la réglementation en vigueur (au jour de signature de l'accord : moitié du plafond annuel moyen de la sécurité sociale).Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise peuvent affecter au PEI-BTP leur intéressement versé postérieurement à leur départ de l'entreprise sans pouvoir prétendre à l'abondement.Article 5Paragraphe 1Versement de la participation obligatoireLes sommes constituant les réserves spéciales de participation des entreprises assujetties à la participation et ayant adhéré au présent règlement PEI-BTP peuvent être affectées au PEI-BTP.Paragraphe 2Versement de la participation volontaireLes entreprises qui ne sont pas assujetties obligatoirement à la participation et qui entrent dans le champ d'application du PEI-BTP peuvent décider unilatéralement de mettre en oeuvre la participation. Dans un tel cas, ce règlement fait office d'accord de participation. Il appartient au chef d'entreprise d'informer par tous moyens appropriés le personnel de l'existence d'un droit à participation. La formule de calcul de la participation et les modes de répartition de la réserve spéciale de participation à appliquer figurent à la section 2 du présent accord.Article 6L'entreprise est libre de verser chaque année un abondement.Au plus tard 1 mois avant chaque période annuelle de versements, l'entreprise prend sa décision d'abonder ou non et en informe l'ensemble de ses salariés ainsi que l'organisme gestionnaire du PEI-BTP. Elle précise à cette occasion, en cas de décision d'abonder, la ou les origines de versements qu'elle souhaite abonder (intéressement uniquement, tous versements volontaires, versements volontaires hors intéressement) et les taux d'abondement qu'elle retient pour cette période annuelle, conformément aux dispositions suivantes :? au minimum 50 % sur la partie du versement annuel du bénéficiaire inférieure à 320 ?, sans que le montant de l'abondement puisse être inférieur à 160 ? ;? au minimum 25 % sur la partie du versement annuel du bénéficiaire comprise entre 320 ? et 770 ? ;? au minimum 10 % sur la partie du versement annuel du bénéficiaire comprise entre 770 ? et 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Toutefois, le taux retenu pour cette tranche de versement doit être inférieur ou égal à ceux qui ont été fixés pour les 2 premières tranches.L'entreprise peut par ailleurs retenir un plafond d'abondement, par an et par bénéficiaire, pouvant être égal, au choix de l'entreprise, à 2 %, 3 %, 4 %, 5 %, 6 % ou 7 % du plafond annuel de la sécurité sociale.Pour chaque année où elle décide d'abonder, l'entreprise porte à la connaissance de l'ensemble de son personnel les taux et plafonds d'abondement retenus.En tout état de cause, l'abondement global de l'entreprise est limité, par bénéficiaire et par an, aux plafonds légaux, soit 300 % du versement du bénéficiaire, et 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale.Les sommes versées au titre de la participation ainsi que des transferts ne bénéficient pas de l'abondement.Les sommes versées par l'entreprise...

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