Convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998. Etendue par arrêté du 20 décembre 1999 JORF 29 décembre 1999, IDCC

Entrée en vigueur17 janvier 2006
Article 1(1) L'article 38.1 intéressant les " salaires minima garantis ] de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés est modifié dans les conditions suivantes :Les rémunérations horaires brutes applicables sont déterminées dans le respect des salaires minima suivants :(En euros.)
CATÉGORIE NIVEAU TAUX HORAIRE
I
Echelon 1 8,03
Echelon 2 8,07
Echelon 3 8,11
Employés
II
Echelon 1 8,22
Echelon 2 8,36
Echelon 3 8,55
III
Echelon 1 9,09
Agents de maîtriseEchelon 2 9,55
Echelon 3 10,00
IV
Cadres Echelon 1 13,18
Concernant l'échelon 2 du niveau IV de la catégorie des " Cadres ", il est rappelé que la rémunération annuelle brute ne peut être inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale.Concernant l'échelon 3 du niveau IV de la catégorie des " Cadres ", il est arrêté, par le présent avenant, que la rémunération annuelle brute ne peut être inférieure à 1,1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 12 décembre 2006, art. 1er).(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 12 décembre 2006, art. 1er).
Article 2La grille de classification présentée à la suite de l'article 37 " Classifications " de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés est modifiée concernant l'échelon 1 du niveau III afin d'y insérer les certificats de qualification professionnelle (CQP) agent de restauration et assistant d'exploitation créées ou agréées par la CNPE/IH.La grille de classification modifiée est annexée au présent avenant.Article 3*La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites invitant les branches professionnelles à conclure un accord permettant la mise à la retraite des salariés âgés de 60 à 65 ans dans les conditions définies par l'article L. 122-14-13 du code du travail, les parties signataires sont convenues qu'au titre de la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, il sera non seulement prévu une contrepartie en matière d'emploi, mais également instauré une indemnité conventionnelle de mise à la retraite.Aussi, l'article 36.2 " Mise à la retraite " de la convention collective des chaînes de cafétérias et assimilés est complété par les dispositions suivantes :(voir cet article)* (1)(1) Texte exclu de l'extension comme étant contraire à l'objectif d'intérêt général d'emploi des seniors tel qu'énoncé, notamment, dans le plan d'action concerté pour l'emploi des seniors présenté par le Premier ministre le 6 juin 2006 (arrêté du 12 décembre 2006, art. 1er).(1) Texte exclu de l'extension comme étant contraire à l'objectif d'intérêt général d'emploi des seniors tel qu'énoncé, notamment, dans le plan d'action concerté pour l'emploi des seniors présenté par le Premier ministre le 6 juin 2006 (arrêté du 12 décembre 2006, art. 1er).Article 4Dans l'hypothèse où la décision serait prise sur l'année 2006 d'attribuer le taux de TVA...

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