Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 juin 1986 JORF 24 juin 1986., IDCC

Entrée en vigueur 1 octobre 1985

Personnel intéressé.Article 1La présente convention collective régionale annexe fixe, conformément au paragraphe 2 de l'article 1er de la convention collective régionale, les dispositions particulières applicables au personnel de la catégorie " ouvriers " occupés, par les entreprises assujetties, aux travaux de manutention.Période d'essai.Article 2La durée de la période d'essai, visée à l'article 15 de la convention collective régionale est fixée à deux semaines.Préavis.Article 31. La durée du délai de préavis, visé à l'article 16 de la convention régionale, est fixée à six jours ouvrables.2. Les ouvriers justifiant dans l'entreprise d'une ancienneté de services d'au moins six mois continus, qui, sauf faute grave, sont licenciés, ont droit à un délai-congé d'un mois dans les conditions fixées par l'article 23 du livre Ier du code du travail.3. Les ouvriers licenciés alors qu'ils comptent une ancienneté de services continus d'au moins deux ans chez le même employeur ont droit, sauf en cas de faute grave, à un délai-congé de deux mois, dans les conditions prévues par l'article 23 du livre Ier du code du travail.4. Pendant la durée du préavis conventionnel et quelle que soit la partie qui a pris l'initiative de la rupture, l'ouvrier est autorisé à s'absenter chaque jour pendant deux heures pour rechercher un emploi. Ces heures d'absence sont fixées chaque jour alternativement par chacune des parties. Elles peuvent être bloquées par accord des parties. Elles ne sont pas rémunérées sauf pour ceux qui, au moment de la rupture du contrat de travail, ont une ancienneté, dans l'entreprise, égale ou supérieure à un an et demi.Indemnité de licenciement.Article 4En cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l'employeur entraînant le droit au délai-congé, l'employeur verse à l'ouvrier licencié, si celui-ci compte au moins deux ans d'ancienneté ininterrompue au sens de l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967, une indemnité de licenciement dont le montant est au moins égal à un dixième de mois par année de service dans l'entreprise.A partir de huit ans d'ancienneté, cette indemnité sera augmentée de 1/15 de mois par année d'ancienneté au-delà des huit ans.Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.Départ en retraite.Article 4 BISDans ce cadre, le personnel visé par la présente convention collective annexe, prenant sa retraite ou cessant son activité dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles, bénéficie d'une prime de départ en retraite dont le montant est fixé comme suit (1) :- un mois de salaire pour le personnel ayant un contrat de travail égal ou supérieur à dix ans, dans les activités faisant l'objet de la présente convention collective ;- deux mois de salaire pour le personnel ayant un contrat de travail égal ou supérieur à quinze ans, dans les activités faisant l'objet de la présente convention collective ;- trois mois de salaire pour le personnel ayant un contrat de travail égal ou supérieur à dix-huit ans, dans les activités faisant l'objet de la présente convention collective ;- trois mois et demi de salaire pour le personnel ayant un contrat de travail égal ou supérieur à vingt ans, dans les activités faisant l'objet de la présente convention collective.Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.Cette indemnité de départ en retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 et 6 de l'accord annexé), modifié par l'article 70 de la loi n° 84-575 du 9 janvier 1984.(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 et 6 de l'accord annexé), modifié par l'article 70 de la loi n° 84-575 du 9 janvier 1984.Prescription à observer en cas de rupture du contrat de travail.Article 5En cas de rupture du contrat de travail dans les conditions fixées aux articles 16 et 18 de la Convention collective régionale, l'employeur est tenu de remettre au salarié ou de lui adresser, par lettre recommandée :1° Au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant le jour de la rupture du contrat de travail :a) Le montant des salaires et indemnités auxquels il a droit ;b) Son certificat de travail.Le travail de deux jours fixé ci-dessus peut être porté à cinq jours dans le cas de licenciement collectif pour fermeture du chantier.Dans le cas où l'employeur n'a pas satisfait aux obligations ci-dessus dans les délais indiqués, il doit verser au salarié intéressé une indemnité d'astreinte d'un montant égal au salaire minimum garanti journalier de sa catégorie par jour de retard ;2° Au plus tard dans les huit jours ouvrables suivant le jour de la rupture du contrat de travail, le montant de l'indemnité de congé payé à laquelle il a droit ou, en cas d'affiliation à une caisse de congés payés, son bulletin de congé.Congés payés.Article 6Durée :La durée du congé annuel payé est fixée à deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif au sens de l'article L. 223-4 du livre II du code du travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables.Les ouvriers qui totalisent plus de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou sur le chantier bénéficient d'un congé supplémentaire d'un jour ouvrable après 20 ans, deux jours après 25 ans et trois jours après 30 ans.Conditions d'attribution :La période de prise des congés s'étend à toute l'année civile étant précisé que l'ouvrier pourra bénéficier, sur sa demande :- d'au moins 12 jours ouvrables et au plus de 24 jours ouvrables en congé continu ou l'équivalent d'un mois complet au cours de la période légale, du 1er mai au 31 octobre ;- du complément des droits acquis dans les périodes du 1er janvier au 30 avril et du 1er novembre au 31 décembre.A leur demande, pourront être exclus de cette règle d'étalement des congés, les personnels originaires des départements et territoires d'outre-mer et des pays étrangers ou y ayant des ascendants ou descendants qui justifieront d'un voyage dans ces pays à l'occasion de leur congé annuel.Par dérogation à la règle générale, les personnels des départements, territoires et pays d'outre-mer seront autorisés, sur leur demande, à ne pas prendre leur congé annuel une année sur deux et à le reporter sur l'année suivante, cumulant ainsi deux périodes de congé payé tous les deux ans. Dans ce cas, ils seront autorisés à prolonger ces deux périodes de congé payé cumulées d'une absence non rémunérée qui donnera lieu à une suspension du contrat de travail, étant entendu que la durée de deux périodes de congé payé et de l'absence non rémunérée ne dépasseront pas au total quatre-vingt-dix-jours. Cette période d'absence est donnée par roulement sur l'année entière selon les nécessités du service. Le jour de la reprise du travail est fixé d'un commun accord au moment du départ en congé. Il est délivré par l'employeur une attestation indiquant la durée de l'absence.Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, pour les entreprises affiliées à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates peuvent être avancées au 1er avril et 31 mars.Les présentes dispositions s'appliquent aux congés à prendre en 1982.Régime complémentaire de retraite.Article 7En vue d'assurer au personnel ouvrier le bénéfice d'une retraite complémentaire, les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article 1er de la convention collective régionale sont tenues d'affilier ce personnel à une institution de retraite rattachée à l'Union nationale des institutions de retraite des salariés (U.N.I.R.S.).Le taux de la cotisation globale ne peut être inférieur au taux fixé par l'accord national interprofessionnel de retraites du 8 décembre 1961 et ses avenants. Celle-ci est répartie à raison de 60 p. 100 à la charge de l'employeur et de 40 p. 100 à la charge du salarié. L'assiette des cotisations est constituée par la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournie chaque année par l'employeur à l'administration des contributions directes.L'application des dispositions ci-dessus ne peut remettre en cause l'affiliation du personnel dans les entreprises qui ont adhéré, avant la date de signature du présent accord, à tout autre régime complémentaire de retraite donnant des avantages comparables à taux de cotisation et à ancienneté de service égaux.Dispositions particulières aux agents effectuant des travaux de manutentionArticle 8LIMINAIREChaque agent est responsable de la bonne utilisation du matériel mis à sa disposition. Chaque agent qui exerce des fonctions de conduite sur les aires doit être titulaire d'une autorisation particulière en cours de validité. L'obligation d'être titulaire du permis de conduire qui convient peut, selon certains cas, y être associée.Le passage d'une catégorie à...

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