Convention collective interrégionale des entreprises de blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage, pressing et teinturerie. Modifiée par accord du 1er juillet 1981. Etendue par arrêté du 31 mars 1971 JORF 18 mai 1971., TI

Entrée en vigueur15 juin 1970

ANCIEN TITRE XIAPPRENTISSAGEFormation du contrat.Article 83 (Abrogué)Les parties contractantes affirment tout l'intérêt qu'elles portent à l'apprentissage et à la formation professionnelle. Les employeurs s'efforcent de les faciliter dans toute la mesure du possible et conformément aux dispositions légales.Par " apprentis ", on entend des jeunes gens (ou jeunes filles) liés à une entreprise par un contrat écrit. Ce contrat écrit devra contenir les dispositions prévues par le règlement en vigueur et rappeler les clauses qui suivent.Le contrat ne peut être conclu que pour un apprentissage dans une qualification professionnelle sanctionnée par un C.A.P. et à condition que le maître d'apprentissage n'ait pas eu parmi les apprentis qu'il a présentés au C.A.P. d'échecs répétés.Les C.A.P. peuvent être délivrés pour les qualifications suivantes :Nettoyage. - Détacheur apprêteur, apprêteur visiteur et teinturier nettoyeur ;Blanchissage. - Repasseuse de fin et blanchisseuse.Aucun contrat d'apprentissage ne peut être conclu pour d'autres qualifications.Durée du contrat.Article 84 (Abrogué)En principe, et compte tenu de la prolongation de la scolarité à seize ans, sauf dérogation, la durée de préparation aux C.A.P. dans les entreprises ne pourra excéder deux ans. Si l'apprenti échoue à un examen professionnel (tel que le C.A.P.) il pourra, par accord entre les parties, prolonger son apprentissage afin de se présenter à la session de l'année suivante.Visites médicales.Article 85 (Abrogué)Les jeunes apprentis ne peuvent être engagés qu'après avoir subi un examen médical approfondi, notamment par le médecin du travail ; ils devront, conformément à la réglementation en vigueur, présenter un certificat délivré par le secrétariat d'orientation professionnelle constatant que le candidat a été examiné par un centre public ou privé.L'apprenti sera occupé à des travaux en rapport avec ses forces, toutes les précautions nécessaires seront prises au point de vue de l'hygiène et de la sécurité.Sa surveillance médicale sera exercée conformément aux dispositions légales. Le temps passé à cet effet sera rémunéré comme temps de travail.Formation donnée aux apprentis.Article 86 (Abrogué)Les signataires de la présente convention estiment que l'apprentissage doit comporter obligatoirement un enseignement technique, pratique et théorique, complété par une formation générale conforme à la réglementation en vigueur.L'apprenti doit être occupé à des travaux formatifs ; sa formation sera...

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