Entrée en vigueur 1 juillet 1993
Article 1 (Abrogué)La présente annexe fixe, conformément à l'article 1er des clauses communes, les conditions particulières de travail des salariés appartenant aux catégories " ouvriers " et " employés ".Il est entendu que les clauses communes de la présente convention leur sont applicables.Embauchage - Période d'essai.Article 2 (Abrogué)a) La durée de la période d'essai prévue à l'article 13 des dispositions communes ne peut excéder un mois.Pendant la première moitié de la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment sans aucun préavis ; pendant la seconde moitié de la période d'essai et jusqu'au dernier jour de celle-ci inclusivement, les intéressés se préviendront au moins deux jours à l'avance de leur intention de se séparer.b) Les postes à pourvoir dans l'établissement dans la catégorie ouvriers et employés sont portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage.Contrats à durée déterminée.Article 3Les contrats saisonniers ne peuvent être conclus que pour l'accomplissement de tâches non durables appelées à se répéter chaque année à une époque voisine en fonction du rythme naturel des saisons ou des demandes cycliques des consommateurs.Les contrats destinés à permettre une opération de lancement ou de promotion d'un produit ne peuvent être qualifiés de contrats saisonniers.Sauf modification importante de la technique du poste occupé ou modification importante de l'outillage utilisé, la période d'essai n'est renouvelable ni dans les cas de renouvellement du contrat, ni dans le cas ou il y a plusieurs engagements au même poste pour plusieurs contrats à durée déterminée et que l'interruption de travail n'a pas dépassé trois ans.Travail ininterrompu.Article 44.1. Il y a travail ininterrompu au sens du présent article lorsque l'activité d'ensemble d'une usine ou d'un atelier se poursuit sans arrêt pendant la durée considérée et que le personnel intéressé n'a pas la faculté de quitter l'établissement pendant le casse-croûte. Dans ce cas, le personnel ouvrier en cause a droit à une pause payée d'une demi-heure pour le casse-croûte, de telle sorte qu'il y ait paiement de huit heures pour sept heures trente de travail effectif ou de huit heures trente pour huit heures de travail effectif, etc. Cette pause ne peut être fractionnée, sauf pour certains postes exceptionnels tels que celui de chauffeur de chaudière.- Au contraire, ne bénéficient pas de ces dispositions les personnels dont le travail, quoique organisé, par commodité, à la journée dite " continue ", comporte une interruption de production et un arrêt non payé de travail d'une durée variant, selon les cas, de quarante minutes à une heure.- D'autre part, dans les régions, localités ou entreprises ou le personnel travaillant de façon ininterrompue dispose par ailleurs soit de la fourniture d'un casse-croûte, soit d'une indemnité dite de " casse-croûte " ou de " panier ", les modalités de leur attribution pourront être précisées dans les avenants régionaux, locaux, ou d'entreprise correspondants.4.2. Dans un atelier ou le travail est ininterrompu et organisé en une ou plusieurs équipes par journée de travail, lorsque le casse-croûte est pris par roulement pendant le temps de travail, les machines continuant à tourner à leur rythme habituel, et lorsque les salariés qui prennent leur casse-croûte ne sont pas, pendant le laps de temps nécessaire, remplacés à leur poste par d'autres salariés, ce temps de la pause casse-croûte est considéré comme temps de travail effectif au regard de la rémunération, et, par conséquent, de la majoration pour heures supplémentaires, s'il y a lieu.Dans les entreprises dans lesquelles la prise de la pause casse-croûte est organisée différemment, le temps de cette pause n'est pas considéré comme temps de travail effectif.4.3. Travail à la chaînea) Est considéré comme travail à la chaîne au sens du présent article, le travail d'un ouvrier qui effectue, selon une cadence déterminée, un travail répétitif sur un produit qui, soit se déplace devant lui, soit lui est transmis par son voisin, sans que soit prévue entre eux l'existence de stocks-tampons.b) Lorsque la durée journalière de travail est organisée en deux périodes autour d'un arrêt pour le repas de midi, le personnel travaillant sur une chaîne dont le mouvement est ininterrompu et maintenu au même rythme pendant la durée de chaque période, bénéficie, à l'intérieur de la période de travail qui ne sera pas de ce fait allongée, d'une ou de plusieurs pauses dont la durée est, au total pour la journée, égale à un quart d'heure. Ce temps de pause est payé.Dans le cas ou ces pauses étant prises par roulement, les salariés au repos ne sont pas, pour la durée de la...

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